Article 6 de la Loi du 14 janvier 1933

Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

Les assistés âgés de moins de treize ans, s'ils n'ont pas obtenu antérieurement leur certificat d'études primaires, doivent recevoir l'enseignement primaire et ne peuvent être employés, en dehors des heures de classe consacrée à l'enseignement et à l'éducation morale et physique, qu'à des travaux domestiques ou d'enseignement professionnel.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

Commentaire1

1Dossier documentaire décision n° 2014-444 du 29 janvier 2015 - Association pour la recherche sur le diabète [Acceptation des libéralités par les associations…
Conseil Constitutionnel · 28 janvier 2015

[…] citoyen de 1789 ......................................... 10 - Article 2 ............................................................................................................................................ 10 - Article 4 ............................................................................................................................................ 10 - Article 6 ............................................................................................................................................ 10 - Article 17 ................... […] Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée - Article […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 1965, Publié au bulletinRejet

° l'article 24 du code de la mutualite, aux termes duquel le pourvoi en cassation est forme par simple requete deposee au greffe, applicable aux constestations relatives a la cooptation d'administrateurs des caisses relevant de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions artisanales, n'exclut pas la possibilite de former le recours par une declaration verbale recue par le greffier qui redige un proces-verbal. Le pourvoi doit etre denonce en cette matiere, non dans le delai de cinq jours fixe par l'article 6 de la loi du 14 janvier 1933, mais dans celui de dix jours prevu par l'article 24 du code precite. […]

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