Article 17 de la Loi du 14 janvier 1933

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Chaque assisté dont l'apprentissage est terminé, et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois à l'assisté.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).