Article 33 de la Loi du 14 janvier 1933

Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

Il n'est dérogé en rien aux lois et décrets qui régissent les congrégations, non plus qu'aux lois sur l'enseignement primaire, sur le travail et sur l'hygiène.
Toutefois, la déclaration prévue aux articles 23 et 24 et le contrôle institué par l'article 36 ne pourront exposer à des mesures de rigueur les personnes ou établissements qui y sont soumis.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

Commentaire1

1Associations de personnes âgées : dons et legs
M. Marcel Lucotte, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 16 mars 1989

. - L'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, […] Ce décret, intervenu le 6 mai 1988, prévoit que l'autorisation de recevoir des dons et legs est subordonnée à une enquête administrative préalable faite par le préfet. […] L'administration a toujours interprété de la manière la plus large possible de telles possibilités, antérieurement visées à l'article 33 de la loi du 14 janvier 1933, dans le but de répondre aux besoins des associations poursuivant une action sociale, […]

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