Entrée en vigueur le 3 mai 1921
Le ministre des travaux publics est autorisé à accorder chaque année, dans les limites d'un maximum fixé par la loi de finances, pour les objets prévus par les articles 7 et 28 de la loi du 16 octobre 1919 et dans les conditions déterminées par les articles 7, 10 et 28 de la même loi, des subventions ou des avances en capital aux concessionnaires de chutes d'eau et aux organismes collectifs institués entre les concessionnaires ou les permissionnaires établis sur les cours d'eau d'une même vallée ou d'un même bassin en exécution de l'article 28 de ladite loi.
Ces subventions ou avances seront imputables soit sur les crédits ouverts par la présente loi de finances, soit sur les crédits à ouvrir aux budgets des exercices suivants.
Ces subventions ou avances seront imputables soit sur les crédits ouverts par la présente loi de finances, soit sur les crédits à ouvrir aux budgets des exercices suivants.