Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangerspage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 mars 1927 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mars 1927 |
Commentaires • 82
Décisions • +500
Cassation —
Si aux termes de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, l'avis motivé de la chambre d'accusation sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition ne saurait exclure le pourvoi en cassation lorsqu'il est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision des conditions essentielles à son existence légale (1).
Rejet —
[…] « alors que, si, aux termes de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, l'avis motivé de la chambre d'accusation, sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition ne saurait exclure le pourvoi en cassation, lorsqu'il est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision des conditions essentielles à son existence légale; que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est, […]
Rejet —
[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 40 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée par le Gouvernement britannique pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge du tribunal de Cardiff, Trevor Keith X… a été incarcéré le 6 juin 2001 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La présente loi s'applique également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause de la demande, a été commise :
Soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.