Entrée en vigueur le 6 janvier 1959
Est créé par : Loi 1877-07-03 Bull. des Lois, 12e S., B. 346, n° 6115
Modifié par : Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 - art. 4 (Ab)
Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article 1er de la présente loi, de requérir des prestations pour les besoins de l'armée, le ministre de la guerre nomme, dans chaque département où peuvent être exercées des réquisitions, une commission chargée d'évaluer les indemnités dues aux personnes et aux communes qui ont fourni des prestations.
Un règlement d'administration publique déterminera la composition et le fonctionnement de cette commission, qui devra comprendre des membres civils et des membres militaires en assurant la majorité à l'élément civil.
Un règlement d'administration publique déterminera la composition et le fonctionnement de cette commission, qui devra comprendre des membres civils et des membres militaires en assurant la majorité à l'élément civil.
2. Chapitre II – Actes de gouvernement
Revue Générale du Droit
L'incompétence de la juridiction administrative à l'égard des actes de gouvernement a été proclamée par les lois organiques du Conseil d'État, notamment par l'article 47 de la loi du 3 mars 1849 et par l'article 26 de la loi du 24 mai 1872, qui sont conçus en termes presque identiques. […]
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L'incompétence de la juridiction administrative à l'égard des actes de gouvernement a été proclamée par les lois organiques du Conseil d'État, notamment par l'article 47 de la loi du 3 mars 1849 et par l'article 26 de la loi du 24 mai 1872, qui sont conçus en termes presque identiques. […]
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