Article 23 de la Loi du 10 août 1871
Article 20
Article 29

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 28 () JORF 8 février 1992

Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. "
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999 [1. Pour une application récente, voir décision n° 96-372 DC du 6 février 1996. Loi organique relative à…
Conseil Constitutionnel · 4 mars 2009

Et ils citaient à l'appui de cette thèse tant l'article 27 de la Constitution de 1793 que 1 les articles 14 de la loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux et 30 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation communale. Aucun de ces moyens ne pouvait cependant prospérer, […] en deuxième lieu, les dispositions relatives au fonctionnement des conseils régionaux, tout particulièrement celles concernant l'adoption du budget et d'autres délibérations à caractère fiscal et budgétaire, figurant aux articles 22 et 23 de la loi. […] a) Les sénateurs soutenaient tout d'abord, qu'aboutissant à un véritable dessaisissement de l'assemblée délibérante de son pouvoir de modifier, si elle le souhaite, […]

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2Regions - Conseils Regionaux - Reglement Interieur. Droits De L'Opposition
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 9 avril 1995

Aux termes de l'article 3 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions, « le conseil regional, par ses deliberations, le president du conseil regional, par l'instruction des affaires et l'execution des deliberations, le Conseil economique et social, par ses avis, concourent a l'administration de la region ». […] Ainsi, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux, applicable aux conseillers regionaux par renvoi de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 susvisee, tout membre du conseil regional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'etre informe des affaires de la region qui font l'objet d'une deliberation. […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1979, 06500, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En vertu de l'article L.255 du code électoral, la suppression du sectionnement électoral d'une commune doit être demandée avant la fin de la première session ordinaire, fixée au 30 avril par l'article 23 de la loi du 10 août 1871, du conseil général qui se prononce dans sa deuxième session ordinaire. Légalité du décret annulant, au motif que le conseil général n'avait été saisi que le 10 mai 1976, une délibération du 23 novembre 1976 décidant une telle suppression.

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Document parlementaire0

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