Article 88 de la Loi du 10 août 1871
Article 87
Article 89

Entrée en vigueur le 29 août 1871

Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Les décisions prises par la commission départementale, sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 de la présente loi seront communiquées aux préfets en même temps qu'aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées.
Elles pourront être frappées d'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission, dans le délai d'un mois, à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session.
Elles pourront être déférées au Conseil d'Etat [*au tribunal administratif - compétence*], statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique.
Le recours au Conseil d'Etat [*au tribunal administratif*] doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas.
Entrée en vigueur le 29 août 1871
Sortie de vigueur le 24 mars 1982

Commentaires14

1Chapitre Ier – Conseil d’Etat statuant au contentieux
Revue Générale du Droit

La juridiction de cassation du Conseil d'État repose en outre sur des textes spéciaux, parmi lesquels on peut citer l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807, relatif à l'annulation des arrêts de laCour des comptes, et l'article 32 de la loi du 15 juillet 1889, relatif à l'annulation des décisions des conseils de révision. […] Antérieurementà la loi de 1889, l'article 88 de la loi départementale du 10 août 1871 a fixé à deux mois le délai du recours formé contre les décisions des commissions départementales; l'article 40, §2, de la loi municipale du 5 avril 1884, […] pour les départements, par l'article 61 de la loi du 10 août 1871. […]

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2Chapitre III – Des moyens d’annulation des actes administratifs attaqués pour excès de pouvoir
Revue Générale du Droit

La loi du 10 août 1871 a pour la première fois fait une exception à cette règle en autorisant, par son article 77, le conseil général à déléguer son droit de décision à la commission départementale dans des affaires déterminées. […]

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3Chapitre IV Attributions des ministres en matière contentieuse
Revue Générale du Droit

D'après l'article 262 du règlement du 2 avril 1869, en cas de débet pour trop-perçu, le recouvrement s'opère par les soins de l'agent judiciaire du Trésor, […] par cela seul qu'elles auraient été provoquées par la réclamation d'une partie, il faudrait aussi attribuer ce caractère aux décisions des préfets lorsqu'ils prononcent comme supérieurs hiérarchiques des sous-préfets ou des maires ; aux délibérations des conseils généraux quand ils prononcent, conformément à l'article 88 de la loi du 10 août 1871, sur le recours formé contre les décisions des commissions départementales. […] Loi du 10 août 1871, art. 49 ; Décret du 12 avril 1880, […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 novembre 1976, 97328 98256 98259 99036 00108 00565, publié au recueil LebonAnnulation

[…] création de sous-préfectures à Draguignan et Brignoles et fixation de la circonscription territoriale des trois arrondissements, dès lors que ces mesures ont été prises dans un domaine étranger à celui des attributions des régions [RJ1]. [2] Les dispositions de l'article 1 er , alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, […] 23-03-01[1], 23-03-02[1] En vertu de l'article 78 de la loi du 10 août 1871 modifiée par le décret du 5 novembre 1926, […] être communiquées 10 jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission départementale qui peut formuler un avis. Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 10 août 1871 et en particulier de ses articles 69 à 88, […]

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