Loi du 9 août 1879 relative à l'établissement des écoles normales primaires.
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 août 1879 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 août 1973 |
Commentaires • 4
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REVDH · 1 septembre 2017
2. Statut des écoles annexes des écoles normales
M. Jean Cluzel, du group UC, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 10 juillet 1986
3. Base de données juridiques
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Décisions • 5
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00672, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi du 9 août 1879 ; […] Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
2. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00659, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi du 9 août 1879 ; […] Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 11 mai 1994, 105441, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
L'article 40 du décret du 24 avril 1948 qui prévoit le versement d'une indemnité aux élèves des écoles normales d'instituteurs qui ne seraient pas logés à l'école du fait de l'insuffisance des locaux, n'a pas mis à la charge du département de dépense nouvelle, ces dépenses d'internat résultant de l'article 2 de la loi du 9 août 1879 et de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1889.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
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Tout département devra être pourvu d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices, suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et de ses institutrices communales.
Ces établissements devront être installés dans le laps de quatre ans, à partir de la promulgation de la présente loi.
Un décret du Président de la République pourra, sur l'avis conforme du conseil supérieur de l'instruction publique, autoriser deux départements à s'unir pour fonder et entretenir en commun, soit l'une ou l'autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux. Les départements procéderont, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.
Dans le cas où un département aura formé une demande en vue de fusionner avec un autre département pour l'entretien de l'une ou de l'autre de ses écoles normales et où il y aurait impossibilité d'établir un accord interdépartemental pour l'échange des effectifs scolaires ou pour tout autre motif, il pourra être procédé par décret sur avis conforme du Conseil supérieur de l'instruction publique.
Ces établissements devront être installés dans le laps de quatre ans, à partir de la promulgation de la présente loi.
Un décret du Président de la République pourra, sur l'avis conforme du conseil supérieur de l'instruction publique, autoriser deux départements à s'unir pour fonder et entretenir en commun, soit l'une ou l'autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux. Les départements procéderont, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.
Dans le cas où un département aura formé une demande en vue de fusionner avec un autre département pour l'entretien de l'une ou de l'autre de ses écoles normales et où il y aurait impossibilité d'établir un accord interdépartemental pour l'échange des effectifs scolaires ou pour tout autre motif, il pourra être procédé par décret sur avis conforme du Conseil supérieur de l'instruction publique.
Article 2
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L'installation première et l'entretien annuel des écoles normales primaires sont des dépenses obligatoires pour les départements.