Article 1 de la Loi du 10 septembre 1942

Entrée en vigueur le 16 septembre 1942

Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au représentant légal et au receveur de la collectivité ou de l'établissement. La même obligation à l'égard du receveur est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1942

NOTA


Décret 77-241 du 7 mars 1977 art. 5 : La loi du 10 septembre 1942 est abrogée et codifiée en tant qu'elle concerne les communes.

Décret 2000-318 du 7 avril 2000 art. 4 8° : La loi du 10 septembre 1942 est abrogée et codifiée en tant qu'elle concerne le département et les établissements publics.

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