Article 2 de la Loi du 10 septembre 1942

Entrée en vigueur le 16 septembre 1942

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une collectivité ou d'un établissement public, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, devra être porté à la connaissance du receveur. Il en sera de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses, la validité desdites instructions étant subordonnée au visa préalable du receveur.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1942

NOTA


Décret 77-241 du 7 mars 1977 art. 5 : La loi du 10 septembre 1942 est abrogée et codifiée en tant qu'elle concerne les communes.

Décret 2000-318 du 7 avril 2000 art. 4 8° : La loi du 10 septembre 1942 est abrogée et codifiée en tant qu'elle concerne le département et les établissements publics.

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