Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1927 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 1927 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Rejet —
[…] une atteinte grave à la propriété, manifestement insusceptible d'être rattachée à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration ; qu'ainsi la cour d'appel, qui relève que l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927 autorise l'autorité militaire à occuper momentanément, pour l'exécution des manoeuvres, les propriétés privées, ne pouvait se fonder sur l'absence d'autorisation sollicitée préalablement pour en déduire que l'attitude des militaires était insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration, sans violer ensemble le texte précité et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Annulation —
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ; Vu le décret n° 47-1142 du 23 juin 1947 modifié ; Vu le décret n° 53-155 du 25 février 1953 ;
Rejet —
L'article 2 du décret du 21 septembre 1924, ratifié par la loi du 13 juillet 1927, dispose que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, "deviendra applicable la législation française relative à l'assiette de la contribution foncière à l'exception de la loi du 9 décembre 1905 (article 24) complétée par la loi du 19 juillet 1909". […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'état de guerre peut exiger la mise en oeuvre de toutes les forces vives du pays.
Les mesures nécessaires sont prévues dès le temps de paix ; la réalisation, au moment fixé par le Gouvernement constitue "la mobilisation".
La loi sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre fixe les règles selon lesquelles s'exécute la mobilisation de la nation dans le cadre déterminé par le pacte et par les décisions de la société des nations.
La présente loi a pour objet de déterminer l'organisation militaire en temps de paix et en temps de guerre de l'armée de terre. L'organisation de l'armée de mer est fixée par des lois spéciales.
Les troupes métropolitaines comprennent des militaires français, et des militaires étrangers.
Les troupes coloniales comprennent des militaires français et des militaires originaires des territoires de la France d'outre-mer.
1° L'instruction militaire des citoyens ;
2° La préparation en temps de paix et la réalisation en temps de guerre des mesures permettant la réunion des ressources en personnel et matériel de toutes sortes nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées ;
3° La protection permanente des opérations éventuelle de mobilisation, de transport et de réunion des armées et des opérations de mobilisation économique.
En outre, l'organisation militaire du pays doit assurer :
4° La défense, en tout temps, des territoires d'outre-mer ainsi que le maintien de l'ordre dans ces territoires ;
5° La possibilité de renforcer, en cas de besoin la sécurité de nos possessions extérieures au moyen de forces disponibles, tenues toujours prêtes sur le territoire de la métropole ;
6° En cas d'insuffisance des forces de police, et à titre tout à fait exceptionnel, le maintien de l'ordre à l'intérieur. Le maintien de l'ordre à l'intérieur relève exclusivement du ministre de l'intérieur : en particulier en cas de grève ou de conflit entre le capital et le travail.