Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.Abrogé
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 août 1849 |
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| Dernière modification : | 1 septembre 1993 |
Commentaires • 39
Décisions • 4
Rejet —
[…] à la date du 26 septembre 1916, un arrêté sur les processions ; car, si la loi du 5 août 1914 avait placé en état de siège tous les départements français, et avait, en principe, par voie de conséquence, […] l'autorité militaire, en vertu des instructions du ministre de l'intérieur du 1 er septembre 1915 et des instructions conformes du ministre de la Guerre, avait rétrocédé aux maires les attributions de police normale, ne conservant que l'exercice des pouvoirs exceptionnels visés par l'article 9 de la loi du 9 août 1849. [3] Le fait qu'un maire a, dans un arrêté d'interdiction de procession, visé le paragraphe 1 er de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, au lieu des paragraphes 2 et 3, […]
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Le général commandant l'état de siège dans le département de Seine-et-Oise, prétendant agir en vertu des pouvoirs qu'il tient de la loi du 9 août 1849, a fait saisir, à la gare du chemin de fer, […] fait-elle obstacle à ce que l'autorité administrative revendique, par la voie du conflit d'attributions, la connaissance de ce litige ? – Rés. nég.. 1° En abrogeant l'article 75 et toutes autres dispositions des lois générales et spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre, […] titre 2, article 13 ; décret du 16 fructidor an 3 ; Loi du 24 mai 1872 ; – 2° Il s'agit ici d'un acte préventif de haute police administrative, […]
Rejet —
[…] émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 15 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en œuvre, par l'article 1 er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1 er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 15 de la Convention (…) » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.
Le Président, lorsqu'il a déclaré l'état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l'article 32 de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.
L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siège.