Article 1 de la Loi du 31 mars 1896

Entrée en vigueur le 2 avril 1896

Les effets mobiliers apportés par le voyageur ayant logé chez un aubergiste, hôtelier ou logeur et par lui laissés en gage pour sûreté de sa dette, ou abandonnés au moment de son départ, peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
Entrée en vigueur le 2 avril 1896

Commentaire1

1Objets abandonnés : procédures de vente aux enchères et droits des partiesAccès limité
Solent avocats · 25 mars 2025
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).