Article 3 de la Loi du 31 mars 1896

Entrée en vigueur le 2 avril 1896

La vente sera annoncée huit jours à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge qui pourra même autoriser la vente après une ou plusieurs annonces à son de trompe.
La publicité donnée à la vente sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
Entrée en vigueur le 2 avril 1896

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