Entrée en vigueur le 1 avril 1791
Est créé par : Loi 1791-03-17 non publiée en vigueur le 1er avril 1791
A compter du premier avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix [suivant les taux ci-après déterminés,] et de se conformer aux règlemens de police qui sont ou pourront être faits.
[Sont exceptés de l'obligation de se pourvoir de patentes :
1.° Les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites, ou salariés du trésor public, pourvu néanmoins qu'ils n'exercent point d'autres professions étrangères à leurs fonctions ;
2.° Les cultivateurs occupés aux exploitations rurales ;
3.° Les personnes qui ne sont pas comprises au rôle de la contribution mobiliaire, pour la taxe de trois journées de travail ;
4.° Les apprentis, compagnons et ouvriers à gages, travaillant dans les ateliers de fabricans pourvus de patentes ;
5.° Les propriétaires et les cultivateurs pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, excepté le cas où ils vendroient les boissons à leur crû à pinte et à pot.]
[…] le deuxième moyen pris en sa seconde branche et le troisième moyen, réunis : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article […] ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait interdiction à la société JP outillages distribution, sous astreinte, de fabriquer, […]
Lire la suite…Le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 ou la matérialisation des idées libérales de la Révolution française Article 7 de la Loi du 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, … [Read more...]
Lire la suite…[…] Rejet du pourvoi de la femme x… (eliane), contre un arret de la cour d'appel d'aix-en-provence, en date du 29 mai 1964, qui l'a condamnee a neuf amendes de 10 francs pour exercice de la profession de photofilmeur dans un lieu interdit. La cour, sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 471-15° du code penal, article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, 97 de la loi du 5 avril 1884, article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-12° et 593 du code de procedure penale, violation du principe fondamental de la liberte du travail pose par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et repris par le preambule de la constitution du 4 octobre 1958, contradiction de motifs, manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a refuse de donner mainlevee d'une mise sous controle judiciaire consistant en une » interdiction de toute activite en rapport avec la fabrication d'explosifs ou de produits dans la composition desquels entrent des explosifs ;
Est légal l'arrêté du préfet de Police interdisant le racolage commercial sur la voie publique qui, pris dans l'intérêt du bon ordre pour assurer la tranquillité publique, la liberté, la commodité de la circulation, ne porte pas ainsi atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie tel que consacré par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 (1).