Loi des 2-17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente (décret d'Allarde)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1791 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 1791 |
Commentaires • 105
Décisions • 386
—
[…] Attendu qu'en substance la concurrence déloyale est le fait d'une personne ou d'une entreprise qui détourne ou tente de détourner la clientèle d'une autre entreprise ou encore s'efforce de nuire aux intérêts de cette entreprise par des moyens contraires aux lois ou aux usages professionnels ; […] STATUANT en matière civile ordinaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Rejet —
[…] Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, des articles L. 3511-3, […]
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, que la décision de l'inspecteur du travail étant intervenue sur le fondement de dispositions législatives, M me X ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaît un principe de liberté du travail issu de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
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Donnée à Paris, le 17 mars 1791.
LOUIS, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état, ROI DES FRANÇOIS : A tous présens et à venir ; SALUT. L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
DÉCRET de l'Assemblée nationale, du 2 mars 1791.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète ce qui suit :
A compter du premier avril prochain, les droits connus sous le nom de droits d'aides, perçus par inventaire ou à l'enlèvement, vente ou revente en gros, à la circulation, à la vente en détail sur les boissons ; ceux connus sous le nom d'impôts et billots et devoirs de Bretagne, d'équivalent du Languedoc, de masphaneng en Alsace, le privilège de la vente exclusive des boissons dans les lieux qui y étoient sujets ; le droit des quatre membres et autres de même nature, perçus dans les ci-devant provinces de Flandres, Hainaut, Artois, Lorraine et Trois-Évêchés ; le droit d'inspecteur aux boucheries, et tous autres droits d'aides ou réunis aux aides, et perçus à l'exercice dans toute l'étendue du royaume ; les droits sur les papiers et cartons ; le droit maintenant perçu sur les cartes à jouer, et autres dépendant de la régie générale, même les droits perçus pour les marques et plombs que les manufacturiers et fabricans étoient tenus de faire apposer aux étoffes et autres objets provenant de leurs fabriques et manufactures, sont abolis.
A compter de la même époque, les offices de perruquiers-barbiers-baigneurs-étuvistes, ceux des agens de change, et tous autres offices pour l'inspection et les travaux des arts et du commerce, les brevets et lettres de maîtrise, les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes, ceux du collège de pharmacie, et tous privilèges de professions, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés.
Le comité de judicature proposera incessamment un projet de décret sur le mode et le taux des remboursements des offices mentionnés au présent article.
Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises et jurandes, ceux qui exercent des professions en vertu de privilèges ou brevets, remettront au commissaire chargé de la liquidation de la dette publique, leurs titres, brevets et quittances de finance, pour être procédé à la liquidation des indemnités qui leur sont dues, lesquelles indemnités seront réglées sur le pied des fixations de l'édit du mois d'août 1776, et autres subséquents, et à raison seulement des sommes versées au trésor public, de la manière ci-après dénommée.
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