Loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 avril 1791
Dernière modification : 1 avril 1791

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Gouache Avocats · 30 septembre 2022

1 Article 7 de la loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente 2 « La seule circonstance que certains clients ont suivi dans la nouvelle société l'associé au contact duquel ils avaient été antérieurement dans la société concurrencée » ne caractérise pas la faute, en l'absence de toute manœuvre déloyale relevée par les juges du fond (Cass.com 3 décembre 2002 n°99-21.758).

 

Décisions363


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 mai 2009, n° 07/00898

Infirmation partielle — 

[…] Outre les moyens développés par le Tribunal que la Cour approuve quant à l'absence de faute et de volonté délibérée de l'établissement de vacances dans la dégradation des locaux, la Cour doit rappeler que la loi du 2-17 mars 1791 donne à chaque acteur économique la libre disposition de son entreprise fût-elle associative.

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1966, 65-92.517, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Syr le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 26-15 ° du code penal, de la loi des 2-17 mars 1791 etablissant le principe de la liberte de commerce et de l'industrie, des articles 485 et 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction et defaut de motifs, […]

 

3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 1er avril 2021, n° 18/01536

Confirmation — 

[…] Par conclusions déposées le 11 février 2019 fondées sur l'article 7 de la loi du 17 mars 1791, l'article 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, sur les articles 1152, 1156 et 1165 anciens du code civil, Z demande à la cour de':

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 7
A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.