Article 11 de la Loi des 2-17 mars 1791 (décret d'Allarde)

Entrée en vigueur le 1 avril 1791

Les particuliers qui, dans le courant d'une année, voudront se pourvoir de patentes, en auront la faculté, en remplissant les formalités prescrites, et le droit sera compté pour le restant de l'année, à dater du premier jour du quartier dans lequel ils auront demandé des patentes.

Entrée en vigueur le 1 avril 1791

Commentaire1

1Conseil d’Etat, 4 mars 1910, Thérond, requête numéro 29373, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

11 du cahier des charges qui régit la concession ; Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; Vu la loi du 21 juin 1898 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Sur la compétence : Considérant que le marché passé entre la ville de Montpellier et le sieur X… avait pour objet la capture et la mise en fourrière des chiens errants et l'enlèvement des bêtes mortes ; qu'à raison de cet objet, ce contrat ne saurait être assimilé à un marché de travaux publics dont il aurait appartenu au conseil de préfecture de l'Hérault de connaître par application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; que ce conseil était, […]

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