Article 1 de la Loi du 26 mars 1930
Article 2

Entrée en vigueur le 29 mars 1930

Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la loi du 6 mai 1919.
En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.
Entrée en vigueur le 29 mars 1930
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

NOTA


NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Commentaire1

1Attribution du label " appellation d'origine contrôlée " aux fabricants de faïence de Moustiers
M. Jean-Claude Gaudin, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 6 juin 1991

[…] notamment par la voie d'une procédure administrative, que s'il répond aux conditions posées par l'article A de la loi du 6 mai 1919. " Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités ou les caractères sont dus au milieu géographique, […] les dispositions de la loi du 1er août 1905 (article 1er) sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 26 mars 1930 réprimant les faussesindications de provenance des marchandises permettent d'agir à l'encontre des fausses indications d'origine sur les produits commercialisés.

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Décisions27

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1985, 82-91.841, Publié au bulletinCassation

Si en matière de fraude commerciale, les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence d'un usage, cette appréciation ne peut être faite qu'en l'absence d'une réglementation s'opposant audit usage (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu poursuivi pour avoir commercialisé sous le nom de "miel gâtinais" une marchandise ne pouvant prétendre à cette dénomination, sur le fondement des articles 1 er de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications et de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine, se borne à énoncer que le produit litigieux pouvait être mis en vente sous cette appellation, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1965, 64-90.475, Publié au bulletinRejet

La simple connaissance par le vendeur – fut-elle exempte de toute intention de tromperie – que l'indication sous laquelle il a présenté la marchandise à la vente est de nature à avoir fait croire à l'acheteur que cette marchandise a une origine différente de son origine véritable, suffit à caractériser la mauvaise foi qu'exige pour son application, l'article 1 er de la loi du 26 mars 1930 (1).

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3Cour d'appel d'Orléans, 9 novembre 1960

marque de fabrique, validite (non), caractere illicite, conformite a l'ordre public (non), legislation des fraudes, article 1 loi 28 juillet 1824, apposition d'un nom de lieu autre que celui de fabrication, marque nom geographique d'un pays etranger, fabrication en france , nullite de la marque, infirmation

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