Loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1905 |
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| Dernière modification : | 24 février 1996 |
Commentaires • 43
Décisions • 52
Rejet —
Le service des pompes funèbres étant, aux termes de l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904, un service public municipal, l'entrepreneur qui en assure l'exploitation a la qualité d'entrepreneur d'un service municipal et est, par suite, inéligible.
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[…] Le service extérieur se déroule à l'extérieur des édifices du culte. Dans le régime issu de la loi du 28 décembre 1904, il constituait un service public appartenant exclusivement aux communes et comportait des prestations limitativement énumérées par l'article L. 362-1 du code des communes : le transport des corps après mise en bière, la fourniture des corbillards, des cercueils, des tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations. […] 9 janvier 1998, date de l'expiration de la période transitoire prévue par l'article 28-1 de la loi du
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[…] Dans le régime issu de la loi du 28 décembre 1904, il constituait un service public appartenant exclusivement aux communes et comportait des prestations limitativement énumérées par l'article L. 362-1 du code des communes : le transport des corps après mise en bière, la fourniture des corbillards, des cercueils, […] Pour accroître la liberté de choix, la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 a assoupli les contraintes qui obligeaient les familles à s'adresser au titulaire du monopole du service extérieur de la commune de mise en bière lorsque celle-ci avait organisé le service, en leur offrant la faculté de s'adresser également à la régie ou au concessionnaire, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont cotés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de trois millions de revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
Tous objets non compris dans l'énumération ci-dessus sont laissés aux soins des familles.
Le matériel fourni par les communes devra être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que l'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Le service est gratuit pour les indigents.