Article 1 de la Loi du 7 juin 1873
Article 2

Entrée en vigueur le 7 juin 1873

Est créé par : Loi 1873-06-07 Bull. des lois n° 2061, DP IV

Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, aura refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, sera déclaré démissionnaire [*sanction*].
Entrée en vigueur le 7 juin 1873
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 ; 22° Les articles 1er et 9, la deuxième phrase de l'article 15-I, les articles 19 et 20, le deuxième alinéa de l'article 21, […]

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