Entrée en vigueur le 16 septembre 1807
La Cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.
La Cour des comptes réclama avec raison contre cet état de choses, et ses observations ne furent pas étrangères aux dispositions insérées dans l'ordonnance [406] du 14 septembre 1822, dont l'article 10 énumère les pièces à joindre aux ordonnances et mandats. […] Loi du 16 septembre 1807, art. 13.). […]
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L'ordonnance du 14 sept. 1822 introduit l'idée de la nomenclature des pièces justificatives arrêtées par le ministre ordonnateur. […] Mais si on examine cet article de plus près, si on considère l'esprit dans lequel il a été rédigé et le but que le législateur de 1807 a poursuivi, l'on arrive à se demander si cette disposition a un caractère aussi absolu et si certaines exceptions ne peuvent être admises sans aller à rencontre de ses prescriptions. […] Le débit de l'article le proclame : « La Cour ne pourra, en aucun cas, […]
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