Entrée en vigueur le 26 juillet 1921
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, une tutelle ouverte dans un des trois départements pour une personne, dont l'état et la capacité sont régis par la loi française est organisée conformément à cette loi. Le juge de baillage exerce les fonctions dévolues au juge de paix, le tribunal régional celles du tribunal de première instance. Ils statuent selon les formes de la procédure locale.
Les mêmes règles s'appliquent à l'émancipation, à la dation d'un conseil judiciaire et à toute autre question d'état.
Les mêmes règles s'appliquent à l'émancipation, à la dation d'un conseil judiciaire et à toute autre question d'état.