Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides
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Article 2
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Article 2
le 15 avr. 1932
Article 13
le 15 avr. 1932
Article 7
le 15 avr. 1932
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 1925 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 avril 1932 |
Commentaires • 5
1. Commentaire - Décision n° 2024-14 LOM du 12 juin 2024 (Diverses dispositions du code de l’énergie et du code de la défense applicables en Polynésie française)
Conseil Constitutionnel · 6 septembre 2024
2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427552
Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020
3. IS - Champ d'application et territorialité - Régimes particuliers - Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS)
BOFiP · 12 septembre 2012
Décisions • 12
1. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 avril 2002, 224979, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides ; Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole ;
2. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 avril 2002, 224976, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides ; Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole ;
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 97LY02339, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides ; Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole ; Vu la loi n 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
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L'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus est effectuée en vertu d'une autorisation préalable délivrée par le ministre du commerce et de l'industrie, sur demande de l'intéressé, à toute personne ou société qui souscrit à l'engagement de se conformer aux conditions prescrites par la présente loi.
Cette autorisation ne peut être retirée par le ministre du commerce et de l'industrie, après préavis d'un mois, qu'au cas d'inobservation desdites conditions.
Est considérée comme importation en gros toute importation égale ou supérieure à 1.000 kilogrammes et tout groupage supérieur à cette quantité.
Est également considérée comme importation en gros toute importation égale ou supérieure à 15.000 kilogrammes par mois.
En cas de cession totale ou partielle des établissements visés ci-dessus, le ou les cessionnaires sont substitués de plein droit aux obligations du cédant et restent soumis aux prescriptions de la présente loi.
L'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus à destination de personnes ou sociétés non pourvues de l'autorisation prévue au présent article est prohibée.
Cette autorisation ne peut être retirée par le ministre du commerce et de l'industrie, après préavis d'un mois, qu'au cas d'inobservation desdites conditions.
Est considérée comme importation en gros toute importation égale ou supérieure à 1.000 kilogrammes et tout groupage supérieur à cette quantité.
Est également considérée comme importation en gros toute importation égale ou supérieure à 15.000 kilogrammes par mois.
En cas de cession totale ou partielle des établissements visés ci-dessus, le ou les cessionnaires sont substitués de plein droit aux obligations du cédant et restent soumis aux prescriptions de la présente loi.
L'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus à destination de personnes ou sociétés non pourvues de l'autorisation prévue au présent article est prohibée.
Article 2
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Les titulaires de l'autorisation prévue par l'article ci-dessus sont tenus de constituer et de conserver à tout moment un stock de réserve représentant au moins, pour chacun d'eux, l'équivalent, par catégorie de produits, du quart des quantités déclarées par lui pour la consommation au cours des douze mois précédents, sans que ce stock puisse descendre, au cas de réduction des importations, au-dessous du tiers des quantités déclarées pour la consommation pendant les trois premiers trimestres des douze mois précédents.
La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la justification de la disposition des moyens de stockage de réserve, fixes et permanents, afférents à l'importation demandée.
Un délai maximum d'un an, à partir de l'homologation de la présente loi, est accordé aux titulaires actuels d'autorisation, pour se mettre en règle avec la disposition qui précède.
Pendant l'année qui suit la délivrance de l'autorisation, ils doivent consacrer à la constitution de ce stock le quart des quantités importées par eux au cours de chaque mois.
Toutefois, le stock de réserve sera réduit à un dixième pour les importateurs qui importeront moins de 50 tonnes par mois et qui justifieront qu'ils livrent directement à la vente au détail les produits importés.
En conséquence, les titulaires de l'autorisation sont tenus de faire au ministre du commerce et de l'industrie une déclaration mensuelle par quantités et qualité des stocks existants, de leur emplacement et des quantités déclarées pour la consommation.
Des arrêtés du ministre du commerce et de l'industrie fixeront les détails d'application des dispositions ci-dessus. Ces arrêtés pourront établir des dérogations par voie générale concernant certains produits.
En cas d'infraction aux prescriptions du présent article et en cas de fausses déclarations, le ministre du commerce et de l'industrie peut interdire la déclaration pour la consommation des marchandises des contrevenants jusqu'à ce que les stocks réglementaires aient été portés au chiffre qui résulte des dispositions ci-dessus.
La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la justification de la disposition des moyens de stockage de réserve, fixes et permanents, afférents à l'importation demandée.
Un délai maximum d'un an, à partir de l'homologation de la présente loi, est accordé aux titulaires actuels d'autorisation, pour se mettre en règle avec la disposition qui précède.
Pendant l'année qui suit la délivrance de l'autorisation, ils doivent consacrer à la constitution de ce stock le quart des quantités importées par eux au cours de chaque mois.
Toutefois, le stock de réserve sera réduit à un dixième pour les importateurs qui importeront moins de 50 tonnes par mois et qui justifieront qu'ils livrent directement à la vente au détail les produits importés.
En conséquence, les titulaires de l'autorisation sont tenus de faire au ministre du commerce et de l'industrie une déclaration mensuelle par quantités et qualité des stocks existants, de leur emplacement et des quantités déclarées pour la consommation.
Des arrêtés du ministre du commerce et de l'industrie fixeront les détails d'application des dispositions ci-dessus. Ces arrêtés pourront établir des dérogations par voie générale concernant certains produits.
En cas d'infraction aux prescriptions du présent article et en cas de fausses déclarations, le ministre du commerce et de l'industrie peut interdire la déclaration pour la consommation des marchandises des contrevenants jusqu'à ce que les stocks réglementaires aient été portés au chiffre qui résulte des dispositions ci-dessus.
Article 3
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Les titulaires de l'autorisation sont soumis aux règles de priorité pour la fourniture aux services publics, qui pourront, en cas de nécessité, être édictées par décret rendu en conseil des ministres, sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et des ministres intéressés.