Entrée en vigueur le 21 juin 1936
Art. 6 - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés, la durée du travail effectif [*limite*] des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
Art. 7 - Des décrets rendus en conseil des ministres, après avis de la section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du conseil national économique, déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
Ces décrets sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées ; elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées.
Art. 8 - Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.
Art. 9 - Un décret rendu en conseil des ministres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, détermine les modalités d'application de l'article précédent, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
Art. 10 - L'application des dispositions des articles 6 à 9 ne porte aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 25 fevrier 1946, 1 et suivants de la loi du 21 juin 1936, 1 et 2 du decret du 2 mars 1937 modifie, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
[…] — Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] L'article 1er décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et la fabrication de matériaux de construction, en son article 1er paragraphes 1er et 2ème vise certains sous-groupes de la nomenclature de l'institut national de la statistique et des études économiques et notamment le sous-groupe 4 Q d (entreprises de bâtiment).
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l 141-1, l 141-2 l 212-5 et r 154-0 du code du travail, de la loi du 21 juin 1936 et de la loi du 28 aout 1942, du decret du 18 decembre 1958, de l'article 1134 du code civil, et de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;