Article 110 de la Loi du 28 avril 1816

Entrée en vigueur le 24 juillet 1816

Est créé par : Loi 1816-04-28 Bulletin des Lois 7èS., B. 81, n° 623

La Caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit.
Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, à la Compagnie des canaux, aux Fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.
Entrée en vigueur le 24 juillet 1816

NOTA

Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".



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Décisions6

[…] 38 A cet égard, elle invoque tout d' abord le statut particulier de la Caisse, qui, instituée par les articles 110 et 115 de la loi sur les finances du 28 avril 1816, est qualifiée « d' établissement spécial » et placée « sous la surveillance et la garantie de l' autorité législative ». […]

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2Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013, n° 12/20350Confirmation

[…] Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS Établissement spécial créé par l'article 110 de la loi du 28 Avril 1816 codifié aux articles L. 518-2 du Code Monétaire et Financier

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3Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015, n° 13/22015Désistement

[…] Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Établissement spécial créé par l'article 110 de la loi du 28 avril 1816 codifié aux articles L 518-2 et s du Code Monétaire et Financier , dont le sigle est C.D.C., représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège

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