Loi du 28 avril 1816 sur les finances
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 28 avril 1816 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
Commentaires • 103
Décisions • +500
Rejet —
[…] Considérant que la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a, d'une part, […] d'autre part, prévu une indemnisation de ces professionnels à raison de la perte du droit qui leur était jusqu'alors garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; que les modalités d'indemnisation ont été fixées par un décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris en application de cette loi ; que M. […] Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, […]
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[…] La loi du 28 avril 1816 sur les finances a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter leur successeur au roi puis au Garde des sceaux, “pourvu que celui-ci présente les qualités exigées par les lois”. Ce droit de présentation comportait au profit du cédant une contrepartie financière ou économique appelée “finance de l'office”. La valorisation de ce droit de présentation était soumise à la libre négociation des parties, mais faisait l'objet d'un contrôle de l'Etat, par le biais des procureurs, visant à exclure tout prix anormal et à s'assurer des capacités de paiement de l'acquéreur. […] En conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement:
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[…] La loi du 28 avril 1816 sur les finances a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter leur successeur au roi puis au Garde des sceaux, “pourvu que celui-ci présente les qualités exigées par les lois”. Ce droit de présentation comportait au profit du cédant une contrepartie financière ou économique appelée “finance de l'office”. La valorisation de ce droit de présentation était soumise à la libre négociation des parties, mais faisait l'objet d'un contrôle de l'Etat, par le biais des procureurs, visant à exclure tout prix anormal et à s'assurer des capacités de paiement de l'acquéreur. […] En conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement:
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