Article 2 de la Loi du 27 décembre 1895

Entrée en vigueur le 29 décembre 1895

La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, à titre de dépôt, les sommes ou valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance fondées en faveur des employés et ouvriers.
Les sommes ainsi reçues porteront intérêt à un taux égal au taux d'intérêt du compte des Caisses d'épargne.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1895

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