Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodespage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1917 |
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| Dernière modification : | 31 décembre 1917 |
Commentaires • 30
Décisions • 241
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[…] À titre principal : au visa de l'article 1383 du Code Civil et de l'article L. 541-2 du Code de l' Environnement, issu de la loi du 15 juillet 1975, condamnation in solidum de M mes Z et A, à lui payer la somme de 246ྭ917,98 €, représentant le coût des travaux d'enlèvement et autre destruction de déchets présents sur le site […] M me B K a procédé à la déclaration de son activité, au titre des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, en application de la loi du 19 décembre 1917, lequel a été rangé, le 30 juillet 1971, par l'autorité administrative, dans la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Infirmation —
[…] Elle estime que le site a été classé en 3 e classe, au sens de la loi du 19 décembre 1917, de sorte qu'il ne présente pas d'inconvénients graves. […] — avoir d'une part interrogé les services de la préfecture pour obtenir des informations sur le statut applicable aux parcelles vendues au regard de la loi précitée de 1917.
Annulation —
[…] Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes ; Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La deuxième classe comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visées à l'article 1er.
Dans la troisième classe sont placés les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénients graves, ni pour le voisinage, ni pour la santé publique, sont soumis à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires.