Entrée en vigueur le 31 décembre 1917
Si les intérêts du voisinage ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'un établissement de troisième classe ou si des plaintes se produisent à la suite de la suppression ou de l'atténuation d'une ou plusieurs de ces prescriptions obtenues par un industriel, le préfet peut, sur le rapport du conseil départemental d'hygiène, après avis du service chargé de l'inspection des établissements classés et de celui chargé de l'inspection du travail, soit imposer à l'industriel des prescriptions additionnelles, soit rétablir les prescriptions primitives.
L'industriel ou les tiers intéressés peuvent, dans un délai de deux mois à partir de la notification des arrêtés préfectoraux pris en vertu du présent article ou du troisième paragraphe de l'article précédent, exercer le recours prévu à l'article 14 de la présente loi.
Les établissements de troisième classe, régulièrement autorisés avant l'entrée en application de la présente loi, conserveront le bénéfice de leur autorisation et seront dispensés de toute déclaration ; ils seront soumis aux prescriptions des arrêtés généraux "régulièrement intervenus", sauf la possibilité pour l'industriel de solliciter la modification de ces dispositions dans les conditions et suivant les formes prévues au présent article 19.
La règlementation prise en application de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes afin d 'assurer la santé, la sécurité et la tranquillité du voisinage, en réduisant notamment les bruits nocturnes, est établie en fonction des nécessités inhérentes aux professions considérées ; dès lors le contrevenant, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir obtenu une dérogation individuelle conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 décembre 1917, ne saurait faire état "d 'impérieuses nécessités professionnelles", pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, […] Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1 er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. […]
[…] Cons. Que si les sieurs y… et sentenac ont defere le refus de fermeture qui leur a ete oppose au tribunal administratif, celui-ci ne pouvait pas, sur le fondement de l'article 19, alinea 2 de la loi du 19 decembre 1917, imposer d'office a l'etablissement des epoux x… des prescriptions additionnelles ; que, des lors, les epoux x… sont fondes a soutenir que c'est a tort que le tribunal les a condamnes a n'entreposer dans le depot que du charbon ensache dans la limite de 50 tonnes et a construire un garage avant le 1 er juillet 1969 ; que par suite le jugement attaque doit etre annule ;
Article L512-8 NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article. Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. […] Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, […]
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