Entrée en vigueur le 31 décembre 1917
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'industriel n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut, soit faire procéder d'office, aux frais de l'industriel, à l'exécution des mesures prescrites, soit suspendre provisoirement par arrêté et jusqu'à exécution le fonctionnement de l'établissement. Dans ce dernier cas, l'arrêté préfectoral est transmis immédiatement au ministre de l'industrie et du commerce qui statue après avis du comité consultatif des établissements classés, réuni, s'il y a lieu, d'urgence. Notification de la décision du ministre est faite à l'industriel par la voie administrative.
Le préfet peut également faire prononcer, dans les mêmes conditions et en se conformant à la même procédure, la suspension provisoire ou la fermeture d'un établissement de troisième classe, en cas d'inobservation persistante des conditions auxquelles celui-ci est soumis.
Pendant la durée de la suspension provisoire prononcée par application des alinéas précédents, le préfet peut obliger l'industriel contrevenant à continuer d'assurer à son personnel le paiement de tout ou partie des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquelles il avait droit jusqu'alors.
Lorsqu'un établissement de 3 e classe a fait régulièrement l'objet d'une déclaration d'ouverture, sa fermeture définitive ne peut être ordonnée que dans les conditions requises soit par l'article 31 de la loi du 19 décembre 1917, c'est-à-dire par un décret en forme de réglement d'administration publique pris après avis du conseil départemental d'hygiène et du conseil consultatif des établissements classés, dans le cas où l'établissement en cause présenterait pour le voisinage des inconvénients graves qu'aucune des mesures prescrites par la loi ne pourrait faire disparaître, soit par l'article 35 de la même loi, […]
[…] Vu sous le n° 90 114 la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur y… demeurant a aigurande indre , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 26 janvier et 26 mars 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 17 novembre 1972 du tribunal administratif d'orleans en tant qu'il a annule la decision implicite du prefet de l'indre rejetant la demande du sieur z… tendant a ce que soit engagee dans le cadre des dispositions de l'article 35 de la loi du 19 decembre 1917 la procedure de fermeture de la porcherie du requerant ;
En l'absence d'une mise en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux prescrits le 7 mars 1975 à l'exploitant d'un atelier de "traitement de surface", selon la procédure alors prévue par l'article 35 de la loi du 19 décembre 1917 et reprise par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, le préfet ne pouvait pas légalement se fonder sur l'inexécution de ces travaux pour ordonner la fermeture de cet atelier.
Article 171-8 du code de l'environnement a. […] l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8. […] suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, ou de l'article L. 514-7 de l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ; 4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ; 5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8. 17 d. […] le préfet de les exécuter dans un délai déterminé, selon la procédure alors prévue par l'article 35 de la loi du 19 décembre 1917 et reprise par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976.
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