Article 3 de la Loi du 21 juin 1865

Entrée en vigueur le 21 juin 1865

Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
Entrée en vigueur le 21 juin 1865

NOTA




Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Commentaires3

1Du droit d'agir en justice des ASL
Schaeffer Avocats · 26 mai 2021

Avant l'adoption de l'ordonnance de 2004, les ASL étaient régies par la loi du 21 juin 1865. […] En effet, selon les articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865, « les associations syndicales libres (ASL) peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer ». […] Civ. 3ème 15 déc. 2004, pourvoi n° 03-16.434, Bull. civ. 2004, III, n° 238, p. 213 ; (Cass. […]

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2ASL et mise en conformité des statuts
Chrono Vivaldi · 6 janvier 2014

[…] avant son abrogation, par la loi sur les associations syndicales du 21 juin 1865, que les formalités mentionnées aux articles […] 3, 6 et 7 de cette loi et à l'article 3 du décret d'application du 18 décembre 1927 étaient nécessaires pour acquérir la capacité juridique et qu'il n'était pas démontré que l'ASL Villa de la Reine ait procédé à ces formalités alors qu'elle y était soumise, […] qu'en application de l'article 60 de la même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62, […]

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3Cass. civ. 3, 12 juin 2002, 00
Dictionnaire juridique · 12 juin 2002

[…] 3ème chambre civile 12 juin 2002, 00-19.207 Cette décision est visée dans la définition : Association Syndicale de Propriétaires (ASP) Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme de Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lovegim ; Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 1165 du Code civil ; Attendu que les associations syndicales […] X... pour liquidateur, ayant pour syndic la société Lovegim, […]

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Décisions113

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 24 février 2004, n° 03/02146

[…] DOSSIER N° : 03/02146 […] Attendu qu'une association syndicale libre du type de celle qui gère le lotissement “la Valade” dispose de la capacité d'acquérir, de vendre, d'échanger, de transiger, d'emprunter et d'hypothéquer, aux termes de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865; que les seules règles de majorité imposées par la loi sont celle de l'unanimité pour la formation de l'association, sur le fondement de l'article 5, et celles des majorités qualifiées imposées par les dispositions de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme lorsqu'il s'agit de demander aux autorités administratives compétentes la modification des documents d'urbanisme et notamment celle du cahier des charges du lotissement;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2003, 99NT01238, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 21 juin 1865 : Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1 er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, (…) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : (…) Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme ayant adhéré à l'association. (…) ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA01078 93PA01132, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Eu égard aux dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi, le président d'une association syndicale autorisée a qualité pour ester en justice dès lors qu'il a été habilité à cet effet par le bureau syndical.

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