Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 21 juin 1865 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mai 2019 |
Commentaires • 261
Décisions • +500
Rejet —
[…] – que, récemment installé et ne connaissant pas les usages et contraintes attachées à son commerce, il a payé les taxes à la demande du Trésor public pour ne pas se mettre hors la loi ; […] Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 21 juin 1865 ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Rejet —
[…] Vu le code des marchés publics ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 21 juin 1865 et l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004, relative aux associations syndicales ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;
Documents parlementaires • 77
Versions du texte
Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues, les avalanches, les chutes de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, les manifestations volcaniques ;
1° bis Destinées à prévenir la pollution des eaux ;
1° ter Destinées à la réalimentation de nappes d'eau souterraines ;
1° quater De défense et de lutte contre les termites ;
2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
3° De dessèchement des marais ;
4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ;
5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;
6° D'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ;
8° D'irrigation et de colmatage ;
9° De drainage ;
9° bis D'aménagement des sols après exploitation de carrières et en vue de l'exploitation coordonnée des carrières telle qu'elle est prévue à l'article L. 334-1 du code minier ;
10° De chemins d'exploitation, notamment forestiers ;
11° De toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif, notamment d'amenée d'eau pour les besoins domestiques, de dessalage des terres, d'emploi d'eaux usées, de reboisements ;
12° De construction de voies mères d'embranchements particuliers, d'installation de câbles porteurs et autres moyens de transport, d'utilisation de l'énergie électrique ;
13° De défense et de lutte contre la grêle et la gelée ;
14° D'assainissement destiné à la suppression des gîtes à moustiques ;
15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.
- Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2012, n° 12/04430
- GUIDEOCAP
- CAA de MARSEILLE 13 décembre 2021, 21MA01679
- Cour d'appel de Paris 11 mars 2020, n° 18/04256
- SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
- LE GASPARD
- LYONTINT
- Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 21 janvier 2025, n° 2325791
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, J l d, 19 février 2025, n° 25/00221
- SELARL LDG AVOCATS
- ROGATH (ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, 524153707)
- Article L823-3 du Code de la construction et de l'habitation
- FROMAGERIE DU PLESSIS (BELLE VIE EN AUGE, 386980023)
- AXENS (RUEIL-MALMAISON, 599815073)
- Tribunal administratif de Bastia, 14 janvier 2016, n° 1401035
- PREFECTURE DE DEPARTEMENT PAS-DE-CALAIS (ARRAS, 176200012)
- Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales
- Article 872 du Code de procédure civile