Article 13 de la Loi du 21 juin 1865
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 24 décembre 1926

Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

Modifié par : Décret-loi 1926-12-21 1926 art. 5 JORF 24 décembre 1926

Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre compétent dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche.
Le recours est déposé à la préfecture, et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours.
Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1926

NOTA




Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Commentaires6

1Dossier documentaire de la décision n° 2022-995 QPC du 25 mai 2022, Commune de Nice [Abandon de terrains à une commune]
Conseil Constitutionnel · 8 août 2022

................................................................................................................ 10 - Titre III, Article 11 ............................................................................................................................ 10 - Titre III, Article 12 ............................................................................................................................ 10 - Titre III, Article 13 ............................................................................................................................ 11 - Titre III, Article 14 ..... […] Décret concernant la contribution foncière des 20, 22 et 23 novembre 1790 - Titre Ier, […]

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2Table analytique des matières contenues dans le second volume
Revue Générale du Droit

Distinction du recours pour excès de pouvoir et des recours en annulation par la voie administrative 413 Recours pour abus (renvoi) 413 Recours des préfets contre les délibérations des conseils généraux 414 Recours formés en vertu de l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales 414 Recours formés en vertu de l'article 40 du décret du 22 juillet 1806 415 Chapitre II. — Conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Division 419 I.

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3Table analytique des matières contenues dans le second volume
Revue Générale du Droit

Distinction du recours pour excès de pouvoir et des recours en annulation par la voie administrative 413 Recours pour abus (renvoi) 413 Recours des préfets contre les délibérations des conseils généraux 414 Recours formés en vertu de l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales 414 Recours formés en vertu de l'article 40 du décret du 22 juillet 1806 415 Chapitre II. — Conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Division 419 I.

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Décisions12

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 juillet 1994, 144630, publié au recueil LebonRejet

Des propriétaires ou des tiers sont irrecevables à demander le sursis à exécution d'une autorisation de création d'une association foncière pastorale, lorsque cet arrêté préfectoral de création de l'association a fait l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture et que le gouvernement, compétent en vertu de l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 modifiée, n'a pas encore statué par décret en Conseil d'Etat.

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2Conseil d'Etat, Section, du 10 juillet 1970, 74606, publié au recueil LebonAnnulation

[…] L'article 17 de la loi du 21 juin 1865 prévoyant que les membres des associations syndicales peuvent, dans un délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes syndicales, contester leur qualité d'associé ou la validité de l'association, un membre d'une association syndicale autorisée est recevable à contester, dans le délai susindiqué, la validité de ladite association, bien qu'il n'ait pas exercé le recours administratif préalable prévu par l'article 13 de ladite loi.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 29 octobre 2010, n° 0501175Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.135-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et résultant de la loi n°72-12 du 3 janvier 1972 : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, […] peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code. […] pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. » ; […]

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