Article 15 de la Loi du 21 juin 1865
Article 14
Article 16
Entrée en vigueur le 21 juin 1865

NOTA




Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Commentaires4

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°357870
Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2012

La loi du 21 juin 1865 prévoyait qu'au nombre des ressources des ASA figurent des « taxes ou cotisations » recouvrées par voie de rôles rendus exécutoires par le préfet (art. 15). […] apportait d'importantes précisions relatives à la fixation des bases de répartition. […] Vous avez jugé que « que la seule absence de caractère obligatoire de la mention des voies et délais institués par ce recours ne porte pas atteinte au principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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2Perte de la capacité à agir des associations syndicales à défaut de publication de leurs statuts - Immobilier | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 22 juillet 2011

3Caractère d’établissement public des Associations syndicales de propriétaires
Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

[…] Syndicat des marais de Champagné-vers-la-Mer, S. et P. 1892.3.44); 2° que les associations syndicales créées avant la loi du 21 juin 1865 avec l'intervention de l'autorité publique, constituaient des établissements publics (V. les autorités citées dans la note sous Cons. d'Etat 13 juill. 1889, pré­cité); 3° que, […] et des taxes perçues sur les associations de vérita­bles impôts publics; elle avait soumis à la compétence du conseil de préfecture toutes les difficultés contentieuses soulevées par l'opéra­tion; elle avait disposé que les comptes de l'association seraient apurés selon les règles établies pour les comptes des receveurs muni­cipaux (art. 15 et 16); de l'ensemble de cette loi, […]

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Décisions88

1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 janvier 1988, 69303, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 9 et 15 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi du 22 décembre 1888 que les associations syndicales autorisées sont habilitées à imposer aux propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien de leurs ouvrages le versement de taxes ou cotisations réparties dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, recouvrées par voie de rôles nominatifs, et que les propriétaires sont ceux dont les fonds sont compris dans le périmètre déterminé aux articles 10 et suivants de ladite loi ; que, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 février 1999, 95LY20469, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu les lois du 21 juin 1865 et du 21 décembre 1880 relatives aux associations syndicales de propriétaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : « Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association approuvés s'il y a lieu et rendus exécutoires par le préfet »; qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : « … Le montant des taxes est fixé annuellement par le bureau. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 11 octobre 2004, 00MA02248, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que si, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relatif au recouvrement des taxes ou cotisations des associations syndicales de propriétaires, le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes, cette disposition ne saurait avoir pour effet de rendre applicables aux créances de ces associations les articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions exigent, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).