Entrée en vigueur le 6 juillet 1941
Est créé par : Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Sont assimilés aux dépôts reçus du public pour l'application de l'alinéa précédent les dépôts qu'une entreprise reçoit de son personnel salarié, à moins que le montant de ces dépôts reste inférieur à 10 % [*pourcentage*] du capital dont l'entreprise peut justifier.
Aux termes des articles 3 et 5 de la loi du 13 juin 1941, il est interdit aux entreprises autres que les banques de recevoir du public des dépôts de fonds à vue ou à moins de deux ans. Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt les fonds reçus avec stipulation par le déposant d'une affectation spéciale. Il n'en est autrement que lorsqu'il a été prévu formellement, par convention ou par une loi spéciale, que le dépositaire n'aurait pas le droit d'en disposer à son profit en attendant leur affectation (art. 5 c).
Les infractions aux articles 1 er et 3 de la loi du 13 juin 1941 ne portent atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que cette loi a voulu protéger. Elles ne sont pas susceptibles en elles-mêmes de constituer la cause génératrice du préjudice qui peut résulter pour les déposants des infractions commises dans la gestion des fonds qu'ils ont confiés au mépris des exigences de la loi à une personne ou à un établissement non habilité à effectuer habituellement des opérations de banque. Pas davantage, le Conseil régional des notaires ne saurait prétendre qu'un préjudice puisse résulter pour lui de telles infractions.