Loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création d’un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 avril 1943 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 avril 1943 |
Commentaires • 20
Décisions • 15
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[…] Une loi sur la dette de l'Etat résultant des obligations portant sur les biens de consommation, adoptée par le Parlement en 1995, a reconnu que ces obligations faisaient partie intégrante de la dette interne de la Russie et a invité le Gouvernement à adopter un programme de règlement de cette dette. Bien qu'en 2000 un tel programme ait été présenté pour d'autres types d'obligations, l'application de la loi a été suspendue à maintes reprises pour ce qui concerne les obligations Ourajaï-90. Ce n'est qu'en 2009 que le Parlement a enfin adopté une loi sur le rachat de titres, mettant en place une procédure détaillée applicable à ces obligations.
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[…] En application des articles 29 et 30 de la loi n° 85–677, la CPAM d'Ile et Vilaine est subrogée dans les droits de Monsieur X sur son préjudice soumis à recours à hauteur des prestations en nature ou en espèces qu'elle a dû servir à ce dernier en conséquence de l'accident. Par suite, la victime ne dispose plus sur sa créance indemnitaire que du montant de son préjudice après déduction des débours de la CPAM consécutifs à l'infraction et ce bien qu'elle ait omis de demander au titre de son préjudice soumis à recours réparation pour des chefs de préjudice pris en charge par celle-ci.
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[…] En application des articles 29 et 30 de la loi n° 85–677, la CPAM est subrogée dans les droits de Monsieur X sur son préjudice soumis à recours à hauteur des prestations en nature ou en espèces qu'elle a dû servir à ce dernier en conséquence de l'infraction.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le chef du Gouvernement,
Vu les actes constitutionnels n° 12 et 12 bis ;
Le conseil de cabinet entendu,
Il est créé un comité interprofessionnel des vins doux naturels
et vins de liqueurs à appellations contrôlées auquel sont intéressées
les professions ci-dessous énumérées :
Les propriétaires récoltants ;
Les coopératives de vinification ;
Les négociants en vins doux naturels ;
Les courtiers et commissionnaires en vins doux naturels ;
Les distilleries coopératives.
Font partie obligatoirement du comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées les organisations professionnelles ou corporatives existantes ou à créer qui représentent les professions visées à l’article ci-dessus et qui seront déterminées par les décrets pris en application de la présente loi.
Le comité interprofessionnel est composé de dix-sept membres nommés
par le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement,
sur proposition des groupements de base intéressés, savoir :
Le délégué du groupe national spécialisé de la viticulture de
la corporation agricole, président de droit ;
Six représentants des récoltants et coopératives de vinification
;
Six représentants des négociants, dont trois au moins doivent
être choisis parmi les négociants des places de production ;
Un représentant des distilleries coopératives ;
Un représentant des récoltants ou coopératives expéditeurs directs
;
Un représentant des courtiers en vins doux naturels et vins de
liqueurs à appellations contrôlées ;
Un représentant des commissionnaires en vins doux naturels et
vins de liqueurs à appellations contrôlées.
Assistent en outre de droit aux réunions :
Le directeur de la production et de l’approvisionnement en produits
végétaux ou son représentant ;
Le commissaire contrôleur du comité central de répartition des
boissons ou son représentant ;
Le président du comité national des appellations d’origine ou
son représentant ;
Le directeur général des contributions indirectes ou son représentant
;
Le directeur du service des alcools ou son représentant.