Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 25 janvier 1996
Dernière modification : 1 décembre 2010
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires23


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 janvier 2020

Afin de rééquilibrer le budget de la sécurité sociale, une contribution exceptionnelle avait été instaurée par l'article 12 de l'ordonnance […] n° 96-51 du 24 janvier 1996, relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale (JO 25 janvier 1996, p. 1230).

 

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 1999

L'article 7 était d'abord présenté par les députés requérants comme contraire à l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 en ce qu'il réaffecterait, hors loi de finances, le produit d'une imposition existante. […] préc., cons. 66) ? C'est la seconde réponse qui s'imposait. […] L'article 30 tire les conséquences de l'annulation par le Conseil d'État, pour contrariété au droit communautaire, du III de l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 instituant, à la charge de l'industrie pharmaceutique, un prélèvement dont l'assiette était constituée du chiffre d'affaires au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables, […]

 

Décisions14


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 8 septembre 2006, n° 06/03133

— 

[…] Il convient de donner acte du paiement par la compagnie AGF le 9 mars 2006 de la somme de 13.641,98 € correspondant à la somme de 12.88I,98€ au titre des prestations versées pour le compte de Madame X et à la somme de 760 € au titre de l' indemnité forfaitaire mise à la charge du tiers responsable en application de l' ordonnance N° 96-51 du 24 janvier 1996;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 10 mars 2008, n° 06/30131

— 

[…] - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. […] - l' indemnité forfaitaire prévue par l' ord n° 96.51 du 24.01.1996…………..926,00 €.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 5 mai 2008, n° 03/00842

— 

[…] La CPAM des Hauts de Seine, organisme de sécurité sociale de M N-O P Q, a, suivant courrier du 11 juin 2007 figurant au dossier, fait connaître son intention de ne pas intervenir à l'instance, précisant que M Y avait déjà remboursé à la Caisse de Sécurité Sociale, le montant des prestations servies à l' intéressé pour un montant de 219,66 € , ainsi que l' indemnité prévue par l' ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 .

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 modifiée, modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires ;

Vu la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille ;

Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret n° 79-707 du 8 août 1979 modifié fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;

Vu le décret n° 80-480 du 27 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 4 janvier 1996 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1996 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 janvier 1996 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 janvier 1996 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 janvier 1996 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 14
TITRE Ier : Mesures tendant à l'équilibre financier de la branche maladie.
Article 1
I. - A. - A défaut de convention nationale déterminant, dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les professions de santé régies par les articles L. 162-5, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du même code, un arrêté interministériel peut, jusqu'à l'approbation de dispositions conventionnelles et pour une durée limitée à l'année 1996, fixer pour chacune de ces professions :
1° Le ou les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses tels qu'ils sont définis respectivement aux articles L. 162-6-1, L. 162-12-4 et L. 162-12-11 dudit code ;
2° Les tarifs servant de base au remboursement des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés.
B. - L'arrêté interministériel susmentionné peut également, dans les mêmes conditions :
1° En ce qui concerne les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes, fixer les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ainsi que les sanctions, de même nature que celles mentionnées respectivement aux articles L. 162-12-6 et L. 162-12-13 du code de la sécurité sociale, applicables aux professionnels dont la pratique ne respecte pas ces mesures ;
2° En ce qui concerne les médecins, rendre opposables des références médicales et fixer les sanctions, de même nature que celles prévues à l'article 162-6-3 du code de la sécurité sociale, applicables aux médecins dont la pratique ne respecte pas ces références.
C. - L'arrêté interministériel peut également, dans les mêmes conditions, fixer la durée minimum d'expérience professionnelle, acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, qui est exigée des infirmiers pour pouvoir dispenser des soins remboursables par les organismes d'assurance maladie.
II. - A défaut d'approbation avant le 15 février 1996 des annexes aux conventions mentionnées aux articles L. 162-6-1, L. 162-12-4 et L. 162-12-11 du code de la sécurité sociale applicables pour l'année 1996 et jusqu'à l'approbation de ces annexes, un arrêté interministériel peut, par dérogation aux articles L. 162-6-2, L. 162-12-5 et L. 162-12-12 du même code, fixer pour l'année 1996, respectivement pour les médecins, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes :
1° Le ou les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses définis aux articles L. 162-6-1, L. 162-12-4 et L. 162-12-11 précités ;
2° Les tarifs servant de base au remboursement des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés.
Les tarifs en vigueur le 31 décembre 1995 sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur des annexes ou de l'arrêté susmentionnés.
III. - Jusqu'à l'approbation pour l'année 1996 de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-6-1 du code de la sécurité sociale :
1° Les dispositions concernant les références médicales opposables figurant dans l'avenant n° 5 à la convention nationale des médecins du 21 octobre 1993, approuvé par arrêté du 3 mars 1995, ainsi que les dispositions relatives aux sanctions applicables aux médecins dont la pratique ne respecte pas les références, figurant dans la même annexe sont applicables ;
2° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, demander aux parties à la convention de modifier ou d'abroger une référence médicale dont le maintien en l'état n'est plus justifié ; en l'absence d'accord des parties, constaté deux mois après leur saisine, un arrêté des mêmes ministres peut procéder à cette modification ou à cette abrogation.
TITRE II : Mesures relatives à l'équilibre financier de la branche famille.
Article 2
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, les bases mensuelles de calcul des prestations familiales ne sont pas revalorisées en 1996.
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 ne sont pas applicables pour la détermination des bases mensuelles de calcul des prestations familiales pour l'année 1997.