Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
II. - Les montants exprimés en francs figurant dans les dispositions législatives spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, au taux de 1 euro pour 6,559 57 F ; les sommes obtenues sont arrondies au centième supérieur ou inférieur le plus proche, une fraction d'euro exactement égale à 0,005 étant comptée pour 0,01 Euro.
15° à 17° du II de l'article L. 6219. […] Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] I. Sans changement II. […] prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ; […] Article 79 […] II. […] à l'article L. 533103. ; III.
Lire la suite…II. ― Après l'article L. 55811 du même code, il est inséré un article LO 55812 ainsi rédigé : « Art. […] dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195. […] LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON (Articles L36111 à L36652) TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L36111 à L36117) CHAPITRE UNIQUE (Articles L36111 à L36117) Article L3611-1 26 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015 Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26 Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " métropole de Lyon ”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L322-3 du code des transports, modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1 er janvier 2002 puis abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7, la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. […]
[…] 01 – La partie débitrice demeure chez un tiers : Et ne possède aucun bien propre à cette […] Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3, , . 1 , 2 . Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers, est puñi de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
Article L. 131-4 Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3 Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 1312 sont justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : 1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 13114 ; 2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 2331, […]
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