Article 3 de l'Ordonnance du 9 août 1944
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 10 août 1944

Est expressément constatée la nullité des actes suivants :

L'acte dit "loi constitutionnelle du 10 juillet 1940" ;

Tous les actes dits : "actes constitutionnels",

Tous les actes qui ont institué des juridictions d'exception,

Tous les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l'ennemi,

Tous les actes relatifs aux associations dites secrètes,

Tous ceux qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif.

L'acte dit "décret du 16 juillet 1940" relatif à la formule exécutoire. Toutefois, les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule exécutoire prescrite par l'acte dit "décret du 16 juillet 1940" pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire rétablie.

Entrée en vigueur le 10 août 1944

Commentaire1

1Éléments pour une histoire de la Mission Mattéoli
REVDH · 1 décembre 2012

Ces déclarations sont complétées par divers textes, le plus important étant la grande ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine qui énumère, dans son article 3, les nombreux actes dont la nullité est expressément constatée, notamment « tous ceux qui établissent ou appliquent une discrimination fondée sur la qualité de juif ». 12Au début de 1945, alors qu'après l'ordonnance du 14 novembre 1944 la restitution semblait non seulement différée mais encore compromise, deux services sont créés pour l'ensemble du territoire.

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