Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 10 août 1944
Dernière modification : 10 août 1944

Commentaires57


1Éditions Francis Lefebvre | Décryptage de la loi du 22 juillet 2023 sur la restitution des biens spoliés aux juifs
www.lpalaw.com · 22 novembre 2023

Cette loi vient étendre le champ d'application de l'ordonnance du 21 avril 1945 qui avait fixé les premières modalités de restitution consécutives aux actes spoliateurs intervenus en France pendant l'occupation nazie suite notamment aux lois d'aryanisation. […]

 

2Droit administratif français - Cinquième Partie - Chapitre 2 - Section III
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 mai 2021

Toutefois, cette loi vichyste a été déclarée nulle par l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine. […]

 

3Archives publiques et documents administratifs
avocatstouffs.com · 1er mars 2021

Ainsi que l'expriment les articles 1, 2 et 7 de l'ordonnance du 9 août 1944, la France libre et la France combattante et, par la suite, le Comité français de la libération nationale et le Gouvernement provisoire de la République française, ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République.

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009, n° 09/18417

Irrecevabilité — 

[…] - que les archives de A B à compter du 16 juin 1940 (Cf ordonnance du 9 août 1944) et celles de l'autorité de fait dite « Etat Français » ne rentrent pas dans les dispositions de l'article 211-4 du Code du patrimoine et ne sont pas des archives publiques ; […] 1. F G H I 36 A O R D O N N A N C E d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 9 RG N ° 0 9 / 1 8 4 1 7 2 è m e p a g e Cour d'Appel de Paris Pôle 1, chambre 5

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du commissaire à la justice,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble l'ordonnance du 3 juin 1944 ;

Vu l'avis exprimé par l'assemblée consultative à sa séance du 26 juin 1944 ;

Le comité juridique entendu,

Ordonne :

Article 1
La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé d'exister.
Article 2

Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française.

Cette nullité doit être expressément constatée.

Article 3

Est expressément constatée la nullité des actes suivants :

L'acte dit "loi constitutionnelle du 10 juillet 1940" ;

Tous les actes dits : "actes constitutionnels",

Tous les actes qui ont institué des juridictions d'exception,

Tous les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l'ennemi,

Tous les actes relatifs aux associations dites secrètes,

Tous ceux qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif.

L'acte dit "décret du 16 juillet 1940" relatif à la formule exécutoire. Toutefois, les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule exécutoire prescrite par l'acte dit "décret du 16 juillet 1940" pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire rétablie.