Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 10 août 1944 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 août 1944 |
Commentaires • 97
Décision • 1
Irrecevabilité —
[…] ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2009 […] - que les archives de A B à compter du 16 juin 1940 (Cf ordonnance du 9 août 1944) et celles de l'autorité de fait dite « Etat Français » ne rentrent pas dans les dispositions de l'article 211-4 du Code du patrimoine et ne sont pas des archives publiques ; […] 1. F G H I 36 A O R D O N N A N C E d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 9 RG N ° 0 9 / 1 8 4 1 7 2 è m e p a g e Cour d'Appel de Paris Pôle 1, chambre 5
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du commissaire à la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble l'ordonnance du 3 juin 1944 ;
Vu l'avis exprimé par l'assemblée consultative à sa séance du 26 juin 1944 ;
Le comité juridique entendu,
Ordonne :
Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française.
Cette nullité doit être expressément constatée.
Est expressément constatée la nullité des actes suivants :
L'acte dit "loi constitutionnelle du 10 juillet 1940" ;
Tous les actes dits : "actes constitutionnels",
Tous les actes qui ont institué des juridictions d'exception,
Tous les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l'ennemi,
Tous les actes relatifs aux associations dites secrètes,
Tous ceux qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif.
L'acte dit "décret du 16 juillet 1940" relatif à la formule exécutoire. Toutefois, les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule exécutoire prescrite par l'acte dit "décret du 16 juillet 1940" pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire rétablie.
- Cour d'appel de Rennes 20 janvier 2022, n° 21/02309
- SATORIZ ANNEMASSE
- HOYEZ
- EQUIP'FORET
- SOCIETE D'ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET DE BOBINAGE
- Article L331-1 du Code de l'énergie
- CLEANEOL IFO
- LE CARDINAL
- ZVES
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 13 mai 2024, n° 21/08835
- Article 344 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- SEDEF (414366112)
- COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VENTE A DISTANCE (TOURCOING, 321008013)
- SAS FRANCK RIAHI GROUP INVEST (SAINT-MARTIN, 791403058)
- Article 171-5 du Code civil
- SIMAIR (ROCHEFORT, 316883180)
- Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 1re chambre civile, 27 juin 2024, n° 23/05151
- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 23 janvier 2023, n° 22/02279
- AFEDIM (STRASBOURG, 387468382)
- Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 6 novembre 2024, n° 2205527