Ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs
Ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurspage/LegislationPage.tsx/1
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le 19 mai 2011
Article 13
le 20 avr. 2011
Article 20
le 12 août 2004
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 10 février 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mai 2011 |
Commentaires • 4
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3. Base de données juridiques
weka.fr
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 avril 1974, 85597, publié au recueil Lebon
Annulation —
[…] Requete du sieur x… francois tendant a l'annulation d'une decision du 18 novembre 1971 par laquelle le ministre de l'interieur a refuse de reconstituer sa carriere dans le cadre des prefets pour tenir compte d'un report de bonifications et majorations d'anciennete pour campagne de guerre et services de resistance ; vu le decret n° 50-699 du 19 juin 1950 ; l'ordonnance n° 59-244 du 4 fevrier 1959 ; le decret n° 59-1141 du 1 er octobre 1959 ; le decret n° 64-260 du 14 mars 1964 ; le decret n° 64-805 du 29 juillet 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
TITRE Ier : Sénateurs représentant les territoires d'outre-mer.
Article 1
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Chaque territoire d'outre-mer élit un sénateur.
Article 2
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Les sénateurs représentant les territoires d'outre-mer sont élus dans chaque territoire par un collège électoral composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers territoriaux ou généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ;
4° Des présidents élus des conseils des autres collectivités municipales ou rurales.
Dans les communes mixtes dont la commission municipale est élue au suffrage universel et direct, les commissions municipales sont représentées au collège électoral dans les mêmes conditions que les conseils municipaux. Toutefois, le maire nommé ne participe pas à la désignation des délégués de la commission municipale.
1° Des députés ;
2° Des conseillers territoriaux ou généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ;
4° Des présidents élus des conseils des autres collectivités municipales ou rurales.
Dans les communes mixtes dont la commission municipale est élue au suffrage universel et direct, les commissions municipales sont représentées au collège électoral dans les mêmes conditions que les conseils municipaux. Toutefois, le maire nommé ne participe pas à la désignation des délégués de la commission municipale.
Article 3
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Les articles 1er, 5 et 6 et les titres II et III de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 susvisée sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les territoires d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles suivants.