Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 31 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 10 () JORF 3 juillet 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors T.V.A. des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 500 000 F [*sanctions pénales*].
L'amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément à l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code ;
2° La peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code pénal.
Commentaires • 20
La réglementation de la facturation entre professionnels, qui ressort de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifié par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, constitue un élément de sécurité dans les opérations intervenant entre les entreprises, et aussi une garantie de transparence tarifaire qui permet de vérifier que la formation des prix s'effectue dans des conditions conformes aux règles d'une concurrence équilibrée posées par le législateur. […] En raison de l'importance pour l'équilibre d'un marché donné de disposer d'une formation rationnelle du prix en vigueur sur ce marché, […]
Lire la suite…De plus, en vertu des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986, il est interdit a toute personne d'offrir a la vente des produits en utilisant, […] le domaine public. Les infractions a ces dispositions sont sanctionnees dans les conditions rappelees par la circulaire du 12 aout 1987 relative a la lutte contre les pratiques paracommerciales. […] En outre, les achats effectues par les vendeurs a la sauvette aupres des producteurs ou des grossistes sont soumis aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 qui imposent une facturation pour tout achat effectue pour une activite professionnellle. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Attendu que, par ordonnance du 9 janvier 1992 n 41 le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X…, … (Val de Marme) en vue de rechercher la preuve de la fraude aux obligations de l'article 31 de l'ordonnance précitée de la société à responsabilité limitée MAF dont M. X… était l'ancien gérant et mandataire ;
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[…] - il ressort des pièces versées par la société ESMAR que les X Y ont entendu appliquer des conditions d'achat manifestement dérogatoires de celles de son fournisseur, sans contrepartie réelle (article 36-1 de l'Ordonnance), et étrangères au domaine d'une véritable coopération commerciale. […] La DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES relève des manquements des X Y aux dispositions des règles de facturation (article 31 – Ordonnance du 1er décembre 1986), et à celles concernant le paiement au fournisseur des articles en solde (article 281 – loi du 5 juillet 1996).
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1996, 93-19.959, Inédit
[…] Attendu que par ordonnance du 24 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Philippe Y…, …, 16 e en vue de rechercher la preuve de la fraude mentionnée à l'article 31 de l'ordonnance précitée du cabinet Philippe Y…;
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Aux termes de l'article 31, alinéa 3, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, « la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ». […] L'article 31, alinéa 3 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, prévoit que la facture doit mentionner notamment la quantité et la dénomination précise des produits vendus et des services rendus. […]
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