Article 55 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

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Version09/12/1986
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Version03/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L470-2 (M), Code de commerce. - art. L470-4 (V), Code de commerce. - art. L470-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 16 () JORF 3 juillet 1996

En cas de condamnation au titre des articles 31, 32, 34 et 35, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 28 et 31 à 35 commet la même infraction [*récidive*] , le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.
Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 31 à 33 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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