Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement
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Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 5 novembre 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 août 2007 |
Commentaires • 16
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Titre Ier : Des sociétés nationales d'investissement
Article 1
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Le ministre des finances est autorisé à provoquer la création de sociétés nationales d'investissement, constituées sous forme de sociétés anonymes au capital minimum de 38112,25 euros entièrement versés.
L'Etat peut faire apport ou cession auxdites sociétés de valeurs mobilières admises à une cote officielle ou une cote de courtiers en valeurs mobilières et entrées dans son patrimoine pour quelque cause que ce soit, notamment :
En règlement de l'impôt de solidarité nationale ou par utilisation de droits dépendant du portefeuille correspondant,
Ou en application de l'ordonnance relative à la confiscation des profits illicites,
Ou de l'ordonnance relative aux avoirs à l'étranger.
Lorsqu'ils proviennent du règlement de l'impôt de solidarité nationale et n'ont donné lieu à aucune souscription ou attribution gratuite d'actions nouvelles, les titres apportés par l'Etat sont évalués sur les bases fixées à l'article 47 de l'ordonnance du 15 août 1945. Dans les autres cas, les apports peuvent comprendre, outre les titres anciens, les titres nouveaux correspondants souscrits ou attribués, dans les conditions mêmes auxquelles l'Etat en est devenu détenteur.
L'Etat peut faire apport ou cession auxdites sociétés de valeurs mobilières admises à une cote officielle ou une cote de courtiers en valeurs mobilières et entrées dans son patrimoine pour quelque cause que ce soit, notamment :
En règlement de l'impôt de solidarité nationale ou par utilisation de droits dépendant du portefeuille correspondant,
Ou en application de l'ordonnance relative à la confiscation des profits illicites,
Ou de l'ordonnance relative aux avoirs à l'étranger.
Lorsqu'ils proviennent du règlement de l'impôt de solidarité nationale et n'ont donné lieu à aucune souscription ou attribution gratuite d'actions nouvelles, les titres apportés par l'Etat sont évalués sur les bases fixées à l'article 47 de l'ordonnance du 15 août 1945. Dans les autres cas, les apports peuvent comprendre, outre les titres anciens, les titres nouveaux correspondants souscrits ou attribués, dans les conditions mêmes auxquelles l'Etat en est devenu détenteur.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La caisse des dépôts et consignations, les personnes morales de droit public et les établissements de crédit à statut légal spécial peuvent participer à la constitution des sociétés nationales d'investissement.
Ces collectivités sont autorisées à faire apport ou cession aux sociétés nationales d'investissement des valeurs mobilières admises à une cote officielle ou une cote des courtiers en valeurs mobilières qu'elles possèdent.
Ces collectivités sont autorisées à faire apport ou cession aux sociétés nationales d'investissement des valeurs mobilières admises à une cote officielle ou une cote des courtiers en valeurs mobilières qu'elles possèdent.
Article 3
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Les actions d'apport remises à l'Etat et aux collectivités visées à l'article 2 ainsi que les actions en numéraire souscrites par l'Etat ou lesdites collectivités peuvent être offertes en souscription publique ou vendues en bourse ou cédées conformément aux dispositions relatives aux cessions directes, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai de deux ans après constitution définitive de la société, prévu par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1867 (1).