Ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 créant une bibliothèque centrale de prêt dans certains départements.
Ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 créant une bibliothèque centrale de prêt dans certains départements.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 4 novembre 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 novembre 1945 |
Commentaire • 1
1. Dom-Tom - Guyane: Bibliotheques - Bibliotheque Centrale De Prets; Construction
M. Castor Élie · Questions parlementaires · 12 juillet 1987
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1945 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 aout 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'article 107 de la loi du 31 décembre 1937 ;
Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu,
Article 1
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Dans la limite des crédits inscrits au budget annuel du ministère de l'éducation nationale, le ministre désigne par arrêté les départements dans lesquels est créée une bibliothèque centrale de prêt.
Article 2
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Le siège de la bibliothèque centrale de prêt est au chef-lieu du département ou dans une autre ville du département désignée par le ministre.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le personnel des bibliothèques centrales de prêt comprend :
1° Un bibliothécaire directeur, un sous-bibliothécaire, un secrétaire dactylographe, fonctionnaires de l'Etat ;
2° Un chauffeur auxiliaire.
1° Un bibliothécaire directeur, un sous-bibliothécaire, un secrétaire dactylographe, fonctionnaires de l'Etat ;
2° Un chauffeur auxiliaire.