Ordonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs.
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Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juin 1983 |
Commentaires • 4
1. Dossier documentaire Décision n° 2014-4909 SEN du 23 janvier 2015 - Yonne
Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2015
2. Décisions n° 2012-4563/4600 AN et n° 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN du 18 octobre 2012 - dossier documentaire - Contentieux des élections législatives…
Conseil Constitutionnel · 18 octobre 2012
3. Décisions n° 2012-4563/4600 AN et n° 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN du 18 octobre 2012 - dossier documentaire - Contentieux des élections législatives…
Conseil Constitutionnel · 18 octobre 2012
Décisions • 85
1. Conseil constitutionnel, décision n° 67-390 AN du 25 mai 1967, A.N., Bouches-du-Rhône (6ème circ.)
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;
2. Conseil constitutionnel, décision n° 67-459 AN du 18 mai 1967, A.N., Paris (9ème circ.)
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;
3. Conseil constitutionnel, décision n° 67-372 AN du 25 mai 1967, A.N., Bouches-du-Rhône (10ème circ.)
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 24, 25 et 92 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 24, 25 et 92 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article Execution
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Titre 1 : Composition
Article 1
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Le nombre des sièges de sénateurs est de :
305 pour les départements ;
Les Français établis hors de France sont représentés par douze sénateurs.
Une loi organique fixera le nombre des sénateurs appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer qui, en vertu de l'article 76 de la Constitution, conserveront leur statut ou deviendront départements d'outre-mer.
305 pour les départements ;
Les Français établis hors de France sont représentés par douze sénateurs.
Une loi organique fixera le nombre des sénateurs appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer qui, en vertu de l'article 76 de la Constitution, conserveront leur statut ou deviendront départements d'outre-mer.
Titre IV : Dispositions transitoires
Article 9
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Le mandat des sénateurs actuellement en fonctions prendra fin à l'ouverture de la session ordinaire d'avril 1959 [*date limite*].
Pour les trois séries prévues à l'article 3 ci-dessus l'élection des sénateurs aura lieu pour la première fois dans les soixante jours qui précèdent cette date [*délai*].
Pour les trois séries prévues à l'article 3 ci-dessus l'élection des sénateurs aura lieu pour la première fois dans les soixante jours qui précèdent cette date [*délai*].