Article 25-2 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 25-1
Article 25-3

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Modifié par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

Un jury, dont la moitié des membres sont des magistrats en activité ou honoraires et dont le président, désigné parmi ces derniers, a voix prépondérante en cas de partage des voix, se prononce sur l'aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d'aptitude de chaque stagiaire d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations qu'il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.

Le jury peut écarter un stagiaire de l'accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

Les listes des stagiaires déclarés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.

Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L'article 27-1 n'est pas applicable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Conformément au C du I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, jusqu'à la première nomination du jury mentionné au présent article, les nominations des magistrats mentionnés à la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant du 26° de l'article 1er et du 26° du I de l'article 3 de ladite loi, interviennent sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Commentaire1

1Les amours contrariés du publiciste et de la magistrature de l'ordre judiciaireAccès limité
Dominique Piau · Gazette du Palais · 29 août 2023
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Décision1

1Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 décembre 2001, 224561, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, […] qu'aux termes de l'article 25-2 de cette ordonnance : « Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 » ; que l'article 25-3 prévoit que « la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22, […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. […]

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