Article 59 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 58-1
Article 63
Entrée en vigueur le 12 août 2016

Commentaire1

1Une nouvelle étape dans la procédure disciplinaire des magistrats judiciairesAccès limité
Ludovic Belfanti · Gazette du Palais · 18 février 2025
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Décision1

1Conseil d'Etat, du 6 avril 2001, 214059, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. » ; que, contrairement à ce que soutient M. X…, si le garde des sceaux, ministre de la justice, a suivi l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le ministre se serait cru lié par cet avis, aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et aurait, par suite, commis une erreur de droit ;

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