Entrée en vigueur le 12 août 2016
Modifié par : LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 32
Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice.
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. » ; que, contrairement à ce que soutient M. X…, si le garde des sceaux, ministre de la justice, a suivi l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le ministre se serait cru lié par cet avis, aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et aurait, par suite, commis une erreur de droit ;