Entrée en vigueur le 31 décembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1
Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.
Ils peuvent notamment :
Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;
Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;
Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;
Assister aux délibérés des cours d'assises.
Les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, une formation leur permettant de mieux connaître l'environnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. Le régime de stages et d'études est adapté à leur formation d'origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle.
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1) les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires … » ; […] organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19 (.) Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, […]